Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ; […] — la prise en compte des communes comme lieux d'implantation est conforme aux dispositions des articles D. 6121-6 à D. 6121-10 du code de la santé publique et à la circulaire DHOS/O/2005/254 du 27 mai 2005 relative à l'élaboration des objectifs quantifiés de l'offre de soins ; […] D E C I D E :
[…] — la consultation des conférences sanitaires de territoire est intervenue postérieurement à celle de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie en méconnaissance de l'article R. 6121-1 du code de la santé publique ; […] — l'article 4.3.4 est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article D. 6121-7 du CSP ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 6121-10 du code de la santé publique : « Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période. » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D.6121-10 du même code : « Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, […] D E C I D E :