Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 2
Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.
[…] qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations […]. » Aux termes de l'article D. 6121 -6 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434- 9 . » Et l'article […] D. 6121-9 de ce code, […] aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ; […] — les dispositions contestées de l'arrêté en litige du 12 octobre 2010 méconnaissent les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique en ce qu'elles précisent explicitement les départements, communes voire établissements de santé susceptibles de répondre à certains besoins non couverts ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, […] (..) » ; qu'aux termes de l'article D. 6121-9 du même code : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6121-9 du même code : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, […] PASTOR D. […]
Il a posé qu'il résulte des articles L. 1434-2, […] L. 1434-9, […] L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique (CSP) : d'une part, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. […] Aux termes de l'article D. 6121-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : » Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9 « . […] Et l'article D. 6121-9 de ce code, […]
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