Article R6122-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-26 (M), Code de la santé publique - art. R712-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.

Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :

-la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;

- la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6122-8 ;

-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.

Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2015, n° 1301571
Rejet

[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 avril 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais a prévu l'ouverture d'une période allant du 15 mai 2012 au 15 juillet 2012 pour le dépôt des demandes d'autorisation d'équipements matériels lourds relevant des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique dont les appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique (IRM) ; que par un arrêté en date du 23 avril 2012, il a, dans le bilan quantifié de l'offre de soins, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2013, n° 1201308
Rejet

[…] 6. Considérant que les dispositions du 5° de l'article R.6122-34 du code de la santé publique, combinées aux dispositions des articles L.6122-5, R.6122-23, R.6122-24 et R.6122-32-2, permettent au directeur général de l'ARS de refuser une demande d'autorisation d'installation d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur ne s'engage pas à réaliser les évaluations qui sont prévues par ces dispositions ;

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3Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant que, d'une part, la décision en litige vise notamment les articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du même code ainsi que l'arrêté du 1er mars 2012 du directeur général de l'agence

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