Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire sont atteints ;
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;
6° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;
7° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
Commentaire • 0
Décisions • 178
[…] — la lettre de notification de cette décision est régulièrement motivée par référence ; — le moyen tiré du défaut de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de région est inopérant et, de surcroît, manque en fait ; — deux des motifs retenus sont au nombre de ceux figurant à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; — aucune erreur de droit ne peut lui être reprochée ; — s'agissant de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du schéma régional de l'organisation sanitaire, celui-ci a été édicté par une autorité compétente, le directeur-adjoint suppléant de droit le directeur général en cas de vacance momentanée, comme le prévoit l'article L. 6115-3 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Schéma, régional·
- Agence régionale·
- Santé publique·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Justice administrative·
- Conférence·
- Enfant·
- Adolescent·
- Activité·
- Directeur général
[…] que par courrier du 13 décembre 2010, réceptionné le 17 janvier 2011, la SAS SOGECLIN a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ; que le ministre chargé de la santé n'a pas répondu à cette demande dans le délai de six mois fixé à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; que la SAS SOGECLIN sollicite l'annulation de la décision de refus d'autorisation prise le 17 septembre 2010 par le directeur général de l'agence régionale de santé et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Île-de-france·
- Hospitalisation·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Affection·
- Activité·
- Région
3. Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2015, n° 1301571
[…] — l'agence régionale de santé n'a pas respecté les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Agence régionale·
- Nord-pas-de-calais·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Santé publique·
- Imagerie médicale·
- Offre·
- Résonance magnétique nucléaire