Article R6122-34 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-36 (M), Code de la santé publique - art. R712-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ;

2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ;

3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ;

4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ;

5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;

6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ou lorsqu'il a refusé la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5 ;

7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;

8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l'article R. 6122-24 ;

9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.

10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité.

II.- Pour l'application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l'autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
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Décisions176


1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2009, n° 0906852
Rejet

[…] — les motifs retenus ne correspondent à aucun de ceux limitativement énumérés par l'article R 6122-34 du code de la santé publique ; […] — les motifs de la décision répondent aux exigences de l'article R6122-34 du code de la santé publique qui prévoit le refus de renouvellement d'autorisation lorsque, comme en l'espèce, le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; l'appréciation sur cette compatibilité est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. » et qu'aux termes de l'article R.6122-34 du même code : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L.6122-3 ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008944
Désistement

[…] que par courrier du 13 décembre 2010, réceptionné le 17 janvier 2011, la SAS SOGECLIN a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ; que le ministre chargé de la santé n'a pas répondu à cette demande dans le délai de six mois fixé à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; que la SAS SOGECLIN sollicite l'annulation de la décision de refus d'autorisation prise le 17 septembre 2010 par le directeur général de l'agence régionale de santé et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

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