Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé contre la décision du directeur général de l'agence régionale de la santé prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification, le retrait d'une autorisation en application des articles L. 6122-12 et L. 6122-13, est formé dans le délai et selon les modalités prévues à l'article R. 6122-42.
La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
[…] 4. La décision en litige vise notamment, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du même code ainsi que l'arrêté du directeur général de l'ARS d'Aquitaine
[…] — elle méconnaît ainsi les dispositions du 5° de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique dans la mesure où l'ARS ne caractérise pas le motif de droit qui fonde sa décision de refus ; […] La décision attaquée vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, les articles R. 3122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du code de la santé publique, ainsi que les arrêtés des 1 er mars 2012 et 10 février 2015 du directeur de l'ARS d'Aquitaine portant, respectivement, approbation du SROS-PRS et bilan quantifié de l'offre de soins concernant les équipements matériels lourds en région Aquitaine. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée vise le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6115-4, L. 6121-1 à L. 6122-17 et R. 6222-23 à R. 6122-44, les décrets n°s 2007-888 et 2007-889 relatifs aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ; qu'en outre, […] 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […]