Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
[…] sans recourir à la procédure prévue aux articles R.1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 6122-21 du code de la santé publique à défaut d'une consultation valide de la commission spécialisée de l'organisation de soins (CSOS) sur les besoins exceptionnels recensés et qu'il méconnaît l'article R. 6122-31 du code de la santé publique en l'absence de localisation des lieux d'implantation des équipements permettant de répondre aux besoins exceptionnels ; […] aux termes de l'article L. 6122-4 du code de la santé publique : « L'autorisation est donnée avant le début des travaux, […] autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6122-5 et R. 6123-89 du code de la santé publique en ce qu'elle ne mentionne pas les seuils minimaux d'activité ; […] qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une autorisation provisoire et dérogatoire sur le fondement de l'article L. 6132-89 du code de la santé publique ou de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ; […] en violation des dispositions de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, […] que le rapport n'a pu être remis aux membres du comité régional de l'organisation sanitaire dans les délais requis en violation des dispositions de l'article R. 6122-21 du code de la santé publique et celles issues de l'article 14 du règlement intérieur de ce comité ; […]
[…] articles R .1434-1 et R . 1434-2 du code de la santé publique , que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 6122-21 du code de la santé publique à défaut d'une consultation valide de la commission spécialisée de l'organisation de soins (CSOS) sur les besoins exceptionnels recensés et qu'il méconnaît l'article R. 6122 -31 du code de la santé publique en l'absence de localisation des lieux d'implantation des équipements permettant de répondre aux besoins exceptionnels ; […] 21 […]