Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau "urgences", “ antenne de médecine d'urgence ” ou “ urgences pédiatriques ”.
S'il s'agit d'un établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, les périodes de fonctionnement sont indiquées.
Dans le cas d'une antenne de médecine d'urgence, les horaires d'ouverture au public sont affichés sur le panneau “ Antenne de médecine d'urgence ”.
Seuls les établissements de santé autorisés à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques ou organisant un accueil pédiatrique spécifique et permanent sur le même site géographique affichent un panneau "urgences pédiatriques".
Les établissements de santé organisant un accueil psychiatrique spécifique et permanent au sein de la structure des urgences, de l'antenne de médecine d'urgence ou, par dérogation au premier alinéa, les titulaires d'une autorisation de psychiatrie qui assurent un accueil permanent des urgences psychiatriques, affichent un panneau “ urgences psychiatriques ” et portent cette mention sur tous leurs supports de communication. ;
Les établissements de santé disposant d'un plateau technique spécialisé mentionné à l'article R. 6123-32-2 et dont la convention est approuvée par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé affichent le panneau “ Urgences ” assorti de la mention de la spécialité et portent cette mention sur tous leurs supports de communication.
[…] aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ». […] Aux termes de l'article R. 6123-25 du même code : » Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau « urgences ». / () « . […] dans sa décision du 25 septembre 2020 adressée au syndicat UNSA, […] Aux termes de l'article R. 6143-35 de ce code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, […]
[…] — au visa des articles R. 6123-1 et suivants ainsi que 6. 123-25 du code de la santé publique, prononcer la dissolution de la selarl Maison médicale Fontaine Madrid, nommer tel mandataire judiciaire en qualité de liquidateur chargé de réaliser l'actif, […] des décrets n° 84-932 du 17 octobre 1984 et 88-3212 du 7 avril 1988, de l'ordonnance n° 96-345 du 23 avril 1996, et des articles R.6133-1 et suivants ainsi que 6123-25 du code de la santé publique, et de ses inscriptions de faux principale et incidente des 19 mars 2013 et 9 avril 2013, de : […] 2°) au vu des dispositions d'ordre public des articles R. 6123-1 et suivants ainsi que R. 6123-25 du code de la santé publique :