Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 ;
2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
3° La prise en charge de l'ensemble des patients accueillis, pour toute situation relevant de la médecine d'urgence, dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence ou exclusivement des enfants dans la structure des urgences pédiatriques.
L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.
En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé, portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret du 28 juin 2019 entré en vigueur au 1er juillet 2019, une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence, et depuis le 14 décembre 2019, aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R6123-1 du Code de la santé publique. […] B, avant d'être déchargé totalement d'activité de service pour exercer des activités syndicales au 1er janvier 2008, […]
Lire la suite…[…] 61-06-02-01 […] les activités de soins de psychiatrie et les activités de soins dispensés aux personnes incarcérées ont vocation à être financées par la dotation annuelle de financement prévue à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; que le financement de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, incluant, le cas échéant, la prise en charge des patients par le SMUR telle que mentionnée à l'article R. 6123-1 du même code, relève, pour sa part, […] le financement des SMUR, dont les missions sont définies à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique précité, est assuré, […]
[…] 1 °, […] Aux termes de l'article D. 162-6 de ce code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R . 6311-2 et R . 6311-3 du code de la santé publique […]
[…] 61-06-02-01 […] en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, […] d'autre part, en méconnaissance des dispositions des articles L. 321-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale, aucun texte n'a été pris, […] seul habilité à apprécier si les conditions d'intervention du SMUR posées par l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, […]
Cette prime est versée aux agents qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail dans certains services, et notamment dans les structures de médecine d'urgence, dénommées communément urgences, mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Ces structures, décrites à l'article D. 6124-23 de ce code, ne comportent pas de blocs opératoires.
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