Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article R6123-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ces derniers établissements accueillent et prennent en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / (..) / 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ». […] Aux termes de l'article R. 6123-25 du même code : » Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau « urgences ». / () « . […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 septembre 2015, n° 13/05353
[…] — au visa des articles R. 6123-1 et suivants ainsi que 6. 123-25 du code de la santé publique, prononcer la dissolution de la selarl Maison médicale Fontaine Madrid, nommer tel mandataire judiciaire en qualité de liquidateur chargé de réaliser l'actif, payer le passif et radier la société,
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