Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 1
I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.
[…] par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] par hémodialyse ou par dialyse péritonéale ne fait pas l'objet de bilan des objectifs quantifiés ; que la recevabilité d'une telle demande ne présume pas de la délivrance ultérieurement d'une autorisation dès lors qu'il existe les conditions prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […]