Article R6123-36 du Code de la santé publique
Article R6123-35Article R6123-36-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1375 du 29 décembre 2023 - art. 1

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

1. Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1000441Rejet

[…] par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] par hémodialyse ou par dialyse péritonéale ne fait pas l'objet de bilan des objectifs quantifiés ; que la recevabilité d'une telle demande ne présume pas de la délivrance ultérieurement d'une autorisation dès lors qu'il existe les conditions prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48