Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-L'autorisation de la mention 4° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de neurologie vasculaire.
II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
a) Une structure des urgences ;
b) Une unité de réanimation ;
c) Une unité de neurochirurgie.
III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, d'un accès à :
a) Un plateau technique d'imagerie médicale sur site permettant la réalisation d'examens d'explorations cérébrales par scanner et IRM ;
b) Un plateau de cathétérisme interventionnel assurant l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.
[…] en application de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l'article R . 811-10 du code de justice administrative, […] alors que l'article R. 6123 -89 du code de la santé publique précise que « l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. […] A – 7 du SROS relatives à la conformité du dispositif qui […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article D. 6114-6 du même code : « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens identifie les unités de soins intensifs, de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7, répondant aux dispositions figurant au schéma régional d'organisation sanitaire relatives à la réanimation, aux soins intensifs et à la surveillance continue, […]
[…] Dans ce cadre, les CPOM identifient, en application de l'article D6114-5 du code de la santé publique, les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R6123-38-7.
La commission rappelle que le contenu des CPOM est fixé par les articles L6114-2 à L6114-4 du même code, qui n'a pas été substantiellement modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. - en vertu de l'article L6114-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016, […] les CPOM identifient, en application de l'article D6114-5 du code de la santé publique, les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R6123-38-7. - en vertu de l'article L6114-3 du même code, […]
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