Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
Objet La ministre des solidarités et de la santé, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-12-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, […] Vu l'avis […] du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 mai 2019, Arrête : Article 1 Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont : 1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ; 2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ; 3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ; […]
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