Article R6123-57 du Code de la santé publique
Article R6123-56
Article R6123-58

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1000441Rejet

[…] par conséquent, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que les objectifs quantifiés par territoire ont été définis conformément aux articles L.6122-9 et R. 6122-30 du code de santé publique ; qu'en outre, par la combinaison des articles R.6123-57 et R.6123-36 du code de santé publique, […] par hémodialyse ou par dialyse péritonéale ne fait pas l'objet de bilan des objectifs quantifiés ; que la recevabilité d'une telle demande ne présume pas de la délivrance ultérieurement d'une autorisation dès lors qu'il existe les conditions prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; […]

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