Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] que cette décision a été prise aux motifs que l'effectif présent et à venir de pédiatres dans l'établissement ne permet pas une prise en charge optimale et pérenne des soins d'une manière continue, que l'infirmière spécialisée en puériculture du service est mutualisée avec des chambres ne relevant pas de la néonatalogie en violation de l'article D 6124-56 du code de la santé publique, que l'activité obstétricale dégage un besoin d'activité en néonatalogie inférieur à la capacité minimale définie à l'article D 6124-51 du code de la santé publique, et qu'il existe un recours excessif à cette unité par rapport à la moyenne régionale ; […] O R D O N N E
[…] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] D. 6124-51 du code de la santé publique ; qu'au surplus cette autorisation dérogatoire exceptionnelle que peut accorder l'administration ne constitue pas un droit et impose, en tout état de cause, de répondre aux conditions de fonctionnement fixées par l'article D. 6124-56 ; que pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait contraire aux objectifs du volet périnatalité du schéma régional de l'organisation sanitaire alors en vigueur ou porterait atteinte à la création d'un « pôle mères-enfant » prévu en accord avec l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; […] D. PINGUET
[…] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] D. 6124-51 du code de la santé publique ; qu'au surplus cette autorisation dérogatoire exceptionnelle que peut accorder l'administration ne constitue pas un droit et impose, en tout état de cause, de répondre aux conditions de fonctionnement fixées par l'article D. 6124-56 ; que pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait contraire aux objectifs du volet périnatalité du schéma régional de l'organisation sanitaire alors en vigueur ou porterait atteinte à la création d'un « pôle mères-enfant » prévu en accord avec l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; […] D. PINGUET