Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.
[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; […] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] — que l'organisation présentée par le centre hospitalier ne respecte pas les dispositions de l'article D. 6124-52 du code de la santé publique relatives à l'organisation des secteurs en prévoyant deux chambres de nourrissons, soit quatre lits, intercalés dans l'unité de néonatologie ; […] D. […]
[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; […] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] — que l'organisation présentée par le centre hospitalier ne respecte pas les dispositions de l'article D. 6124-52 du code de la santé publique relatives à l'organisation des secteurs en prévoyant deux chambres de nourrissons, soit quatre lits, intercalés dans l'unité de néonatologie ; […] D. […]