Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
[…] Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D .1432-38 2° du code de la santé publique que la CSOS est consultée par l'ARS sur les demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L.6122-1. […] 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] Aux termes de l'article D.6124 -75 dudit code […]
[…] et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] Aux termes de l'article D.6124 -75 du code de la santé publique : « L'unité de dialyse médicalisée () comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse. Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures. () Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124 -67. […] Aux termes de l'article D.6124-77 […]