Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2302107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 41 du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’autorisation d’exercer l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée à Saint-Laurent du Maroni ;
2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l’État au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
La société Guyane Santé Hibiscus invoque le vice de procédure et l’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, l’ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour l’ARS de la Guyane, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création () des activités de soins () ». En vertu du 16° de l’article R.6122-25 du même code, les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.6122-1.
2. Le 26 février 2023, la société Guyane Santé Hibiscus a déposé une demande d’autorisation d’ouverture d’une unité de dialyse médicalisée à Saint-Laurent du Maroni. Saisie de sept demandes concurrentes, l’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane a consulté la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) en application du 2° de l’article D.1432-38 du code de la santé publique, laquelle a émis un avis défavorable le 30 mai 2023. Par une décision n° 16 du 31 mai 2023, la directrice générale de l’ARS a rejeté sa demande. Suite au recours gracieux exercé le 1er août 2023, par l’article 1er de la décision n° 41 du
22 septembre suivant, la directrice générale de l’ARS a retiré sa décision du 31 mai 2023, entachée d’une insuffisance de motivation en fait, puis a à nouveau rejeté la demande de la société Guyane Santé Hibiscus. Cette dernière demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 41 du 22 septembre 2023 en tant que, par son article 2, elle a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe :
3. Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D.1432-38 2° du code de la santé publique que la CSOS est consultée par l’ARS sur les demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L.6122-1.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le retrait de la décision du 31 mai 2023 est fondé sur l’insuffisance de motivation de cette décision. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait était intervenu, la directrice générale de l’ARS n’était pas légalement tenue, avant de prendre sa nouvelle décision, de consulter à nouveau la CSOS. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. L’article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L.1434-2 ou au 2° de l’article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ".
6. L’article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L.6124-1 ; ()".
7. Aux termes de l’article D.6124-75 dudit code : « L’unité de dialyse médicalisée () comporte au moins six postes de traitement d’hémodialyse. Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures. () Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d’hémodialyse dans les conditions prévues à l’article D. 6124-67. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli. () ». Aux termes de l’article D.6124-76 : « L’unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d’une équipe de médecins néphrologues () Cette équipe peut être commune avec celle d’un centre d’hémodialyse (). L’équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu’un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-6, dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité. Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d’intervenir sur place dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité. L’astreinte médicale est assurée par l’un des membres de l’équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l’unité de dialyse. () ». Aux termes de l’article D.6124-77 : « Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l’équipe de personnel soignant. Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d’au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux. (). Lorsque l’unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l’ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d’au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante ».
8. Pour rejeter la demande de la société Guyane Santé Hibiscus, l’ARS lui a opposé l’absence de précisions suffisantes sur les modalités de mutualisation du personnel médical, la planification de la présence sur place et l’intervention à distance des deux néphrologues, les modalités d’astreinte hors des heures de fonctionnement de l’unité de dialyse et le nombre de postes de repli prévus et les modalités de prise en charge des urgences. Elle a ensuite relevé qu’en équivalents temps plein, les effectifs paramédicaux étaient sous-dimensionnés tant au regard des horaires d’ouverture que de l’encadrement infirmier requis par les dispositions réglementaires, puis mentionné que la convention de repli proposée, qui n’était pas spécifique aux patients traités en unité de dialyse médicalisée, n’indiquait pas le nombre de patients susceptibles d’être pris en charge. Si la société requérante soutient que l’ARS, qui n’a relevé aucune méconnaissance des dispositions de l’article L.6122-2 du code de la santé publique, se trouvait en situation de compétence liée pour lui accorder l’autorisation sollicitée, il résulte des mentions de la décision en cause dépourvues de toute ambiguïté que si l’ARS a relevé que le projet répondait aux besoins de santé de la population et qu’il était compatible avec les objectifs du schéma régional de santé, elle a estimé qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les dispositions réglementaires citées au point précédent et, partant, qu’il ne remplissait pas la condition prévue au 3° de l’article L.6122-2. La société requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des motifs retenus par l’ARS et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision en cause serait entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 des articles L.6122-2 et
R.6122-34 du code de la santé publique que lorsque le schéma régional de santé prévoit l’installation d’un nombre d’activités de soins moindre que celui des demandes présentées qui répondent à l’ensemble des critères prévus à l’article L.6122-2 du même code et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R.6122-34 dudit code ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’ARS, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a pu légalement opposer l’absence de satisfaction du projet aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement prévues par les dispositions réglementaires citées au point 7, n’était pas tenue d’apprécier les mérites de la candidature de la société Guyane Santé Hibiscus au regard des six autres candidatures.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guyane Santé Hibiscus n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 2 de la décision n° 41 du 22 septembre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guyane Santé Hibiscus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Guyane Santé Hibiscus et à l’agence régionale de santé de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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