Entrée en vigueur le 23 août 2012
Est créé par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 2
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en locaux et en matériel. Elles disposent également d'une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-305 et dont tous les membres sont formés à la prise en charge à temps partiel ou à celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site.
Toutefois lorsqu'il s'agit d'une prise en charge en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, les membres de l'équipe mentionnée au troisième alinéa n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pendant la durée des prises en charge.
Lorsque les prises en charge requièrent l'utilisation d'un plateau technique, elles peuvent être réalisées avec les moyens en personnel et en matériel du ou des plateaux techniques existant sur le site, dans le respect de l'organisation spécifique et des contraintes de la prise en charge à temps partiel ou de celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
Les structures mentionnées au présent article peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé.
Les unités mentionnées au troisième alinéa garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
S'il n'est pas nécessaire de tous les passer en revue, deux d'entre eux mérite cependant une attention soutenue : l'illégalité de l'arrêté prestations du 19 février 2009 pour incompétence de l'auteur de l'acte, d'une part, et la méconnaissance des dispositions de l'article D.6124-301-1 du code de la santé publique, d'autre part. 1.- S'agissant de l'illégalité de l'arrêté du 19 février 2009, le rapporteur public, que la juridiction a suivi sur ce point, […]
Lire la suite…[…] l'instruction n'a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions de l'arrêté du 19 février 2009 rappelées au point précédent, qui ne dérogent pas à la règle de prise en charge fixée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale selon laquelle le séjour et les soins doivent être « représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ». L'article D. 6124-301 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été également reprises sur ce point à l'article D. 6124-301-1 de ce code créé par le décret du 20 août 2012 déjà mentionné, […] D E C I D E :
[…] Enfin, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, […] les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La prise en charge donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, […] produites D les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, […]
[…] Vu les articles L 6122-1, L.6122-25, L.6124-4, D.6124-91, D. 6124-301-1, D.6124-302 du Code de la santé publique, […] même à défaut d ' une stricte identité des questions en litige. […] Il résulte en outre de l'article 1er, paragraphe 5, des Recommandations de la Cour à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (2018/C 257/01) que :
LE RAISONNEMENT : Le professionnel de santé invoquait deux motifs : En premier lieu , l'infraction visée par l'article L. 6125-1 du code de la santé publique suppose que la structure dispensant des soins, […] à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé (ARS) et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D. 6124-301-1 et suivants du code de la santé publique » (CE 22 juill. 2020). […] CE QU'IL FAUT RETENIR : Il ressort de l'article L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique que les actes chirurgicaux nécessitant une anesthésie au sens de l'article D. 6124-94 du même code ou le recours à un acte opératoire, […]
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