Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable ou de leur coût réel.
Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de fonctionnement, la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun des membres. Ce pourcentage est fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition du groupement ou évolution substantielle de la part d'activité réalisée par l'un des membres dans le groupement.
[…] ou immeubles – mais dans le respect des règles de la domanialité publique. […] en particulier les groupements porteurs d'investissements. […] Le GCS conformément à l'article R 6133 -24 peut déposer et exploiter des brevets ainsi que valoriser ses activités de recherche. […] Lorsqu'un GCS de moyens est autorisé à exercer l'une des activités de soins suivantes : Activité de médecine nucléaire ; […] il peut opter pour facturer lui-même les soins dispensés au titre de cette autorisation en étant financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133 -8 dudit code. (art. […] R6133 -21-2 et R.6133 […]
Lire la suite…Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois Aux termes de l'article L 6133-1 du code de la santé publique, un GCS de moyens a pour objet « de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres ». […] C'est une participation en nature aux charges du groupement rendue possible par les articles R6133-3 et R6133-6 du code de la santé publique. […]
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Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois Aux termes de l'article L 6133-1 du code de la santé publique, un GCS de moyens a pour objet « de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres ». […] C'est une participation en nature aux charges du groupement rendue possible par les articles R6133-3 et R6133-6 du code de la santé publique. […]
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