Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1
I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un dispositif d'appui à la coordination. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ;
3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'il est constaté une extinction de l'objet du groupement, une absence de réunion de l'assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce constat au groupement et lui demande de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse à l'issue du délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au groupement une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Lorsque les mesures correctrices nécessaires relèvent de la compétence de l'assemblée générale, l'administrateur du groupement convoque cette dernière et peut alors demander au directeur général de l'agence régionale de santé un délai supplémentaire pour remédier aux manquements. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, sous réserve des dispositions de l'article L. 6147-15, la dissolution du groupement. La décision de dissolution du groupement prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est motivée et notifiée au groupement et à ses membres. Cette décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1.
II.-Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
Si, en application des dispositions de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 12 janvier 2017, un membre du groupement de coopération sanitaire n'est plus autorisé à en faire partie, l'assemblée générale prononce son exclusion dans les conditions prévues à la convention constitutive. A défaut de décision d'exclusion par l'assemblée générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut dissoudre le groupement selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 6133-8. […] II. – La convention constitutive mentionne, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 6133 -1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. […] qui en assure la publication » et aux termes de l'article R. 6133 -1-1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. […] le directeur […]
[…] l'arrêté pris par l'ARS le 17 mai 2011 autorisant la SAS CCC à devenir membre du demandeur à l'incident, […] Que le GCS objecte qu'il résulte de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique que quand bien même il s'est trouvé dissous de plein droit, […] il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le Groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133 -4 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6133-8 du code de la santé publique […]
[…] Par un jugement n° 1601166 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. […] Aux termes de l'article R. 6122-35 du même code : « Dans le cas de cession d'autorisation, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. […] du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. […]
Le régime permet une réelle codécision des membres du groupement selon des règles librement décidées par la convention constitutive, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement (articles L. 6133-4, R. 6133-1, R. 6133-2, R. 6133-3). […] pour quelque cause que ce soit, du groupement qu'en cas de retrait (article R. 6133-7 II) ou d'exclusion (article R6133-7 III) d'un membre, ce qui constitue une garantie pour l'ensemble des parties concernées. […] Même si le GCS n'organise pas stricto sensuune copropriété des membres sur les actifs du groupement, on relèvera avec intérêt les dispositions du II de l'article R. 6133-8 du CSP : « En cas de dissolution, […]
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