Article R6133-10 du Code de la santé publique

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Version26/07/2010
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code.

Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2015, n° 1403334
Rejet

[…] — la créance est sérieusement contestable dès lors qu'elle ne peut trouver son fondement dans la convention du 1 er juin 2009, laquelle n'est pas conforme à l'article R.6133-20 du code de la santé publique, devenu article R.6133-10, ;

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  • Juge des référés·
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2Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00692
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a justement rappelé les textes applicables en la matière, dans leur version alors en vigueur, en l'occurrence, les articles L. 6133-2, L. 6133-6, R. 6133-10 du code de la santé publique précités, et L. 162-14-1 5o du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Agen, 5 mai 2015, 14/00690
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a justement rappelé les textes applicables en la matière, dans leur version alors en vigueur, en l'occurrence, les articles L. 6133-2, L. 6133-6, R. 6133-10 du code de la santé publique précités, et L. 162-14-1 5o du code de la sécurité sociale ;

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