Article R6133-11 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version26/07/2010

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.

Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.

Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


Pierre Mouzet · Petites affiches · 15 décembre 2016

www.actu-juridique.fr · 14 décembre 2016

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du groupement a été approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie par une décision du 22 décembre 2008. Et en vertu de l'article R. 6133-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable, c'est à compter de la publication de sa décision au recueil des actes administratifs du Calvados le 30 décembre 2008 que le groupement bénéficie de la personnalité morale. […] En vertu de l‘article R. 6133-1, la convention constitutive précise sa nature juridique. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 373555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, peut être constitué notamment entre des établissements de santé pour faciliter, améliorer ou développer leur activité ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] R. 6133-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (…) / (…) / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa du présent article, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi que dans le recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes » ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2013, n° 1202292
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique alors applicable, […]

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