Article R6133-20 du Code de la santé publique
Article R6133-19
Article R6133-21

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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Décisions9

1Tribunal administratif d'Amiens, 26 juillet 2016, n° 1600450Rejet

[…] Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 février, 20 avril et 6 juin 2016, M. A Y et M. A X, représentés par la société d'avocats Bismuth avocats, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au juge des référés : […] — le centre hospitalier, et non le groupement de coopération sanitaire UNICCIC, doit la rémunération intégrale des prestations en application de l'article R.6133-20 du code de la santé publique et de l'article 1 er de la convention d'honoraires du 1 er juin 2009, déduction faite de la redevance de 10% HT sur le montant des honoraires prévue par l'avenant n°2 à cette convention ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif d'Orléans, 22 septembre 2011, n° 1004376Rejet

[…] 25 août 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] dès lors que cette convention se borne à formaliser les conditions de la mise en œuvre de la coopération organisée entre établissements de santé membres du groupement de coopération sanitaire, dans les conditions, y compris financières, fixées par les articles L.6133-6 et R.6133-20 précités du code de la santé publique et par l'arrêté du 31 décembre 2009 du directeur régional de l'Agence régionale de santé du Centre, une telle interprétation doit être écartée dès lors que la Selarl Centre Giennois d'Imagerie Médicale, société de droit privé dotée de la personnalité morale, […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 9 juillet 2019, 19DA00462-19DA00463, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Si la convention constitutive du GCS UNICCIC prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique alors applicable, qu'il constitue une personne morale de droit privé, […] Par ailleurs, le présent litige tend à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique en raison de la méconnaissance des stipulations de cette convention et des dispositions des articles L. 6133-2 et R. 6133-20 du code de la santé publique, […] Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, […] 20. […]

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