Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :
1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;
2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;
b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité social d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;
c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat n'est pas érigé en établissement de santé.
[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] Les critères d'offre, […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
Lire la suite…[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] Ainsi, les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
Lire la suite…[…] Vu le règlement intérieur du collège ; Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ; Vu la procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique ; Vu le manuel de certification des établissements de santé V2010 ; DÉCIDE :
[…] Vu le règlement intérieur du collège ; Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ; Vu la procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique ; Vu le manuel de certification des établissements de santé V2010 ; Vu la décision n° 2018.0670/CCES/SCES-32250 de la commission de certification des établissements de santé du 25/09/2018 ;
Décision N°2019.0436/CCES/SCES-30107 du 09/07/2019 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de santé CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE PIERRE JAMET ALBI […] Vu la procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, L.6321-1, L. 6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique ;
[…] simplification et flexibilité sont les maîtres mots. 1°/ Concernant les prorogations : L'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 fixe la fin de la prorogation mise en place par l'ordonnance du 12 mai 2021 (jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle autorisation) au 28 décembre 2023. […] les titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds doivent solliciter le renouvellement de leur autorisation en vertu de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique. […] Les critères d'offre, […] un [GCS] de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé » (article L.6133-7 du CSP).
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