Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement
Article R6133-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette rémunération et le montant maximum des forfaits. L'arrêté peut prévoir les activités pour lesquelles la permanence de soins n'est pas rémunérée.
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Décisions • 9
[…] Elle soutient que : — la réduction d'honoraires pratiqués sur les factures présentées n'est fondée sur aucune clause de la convention du 1 er juin 2009 conclue entre le centre hospitalier, le GCS UNICCIC, et cinq médecins libéraux, dont la requérante ; — le centre hospitalier doit la rémunération intégrale des prestations en application de l'alinéa 1 er de l'article R.6133-20 du code de la santé publique ; — la requérante ne peut se voir appliquer la clause de redevance de 10 % prévue à l'article 1 er de l'avenant n°1 à la convention du 1 er juin 2009 précitée ; — la retenue de 20 ou 30% sur les honoraires dus est abusive et ne correspond à aucune réalité en termes d'utilisation de moyens ;
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[…] Estimant que la redevance ainsi unilatéralement imposée par le GHPSO méconnaissait les stipulations de la convention du 1 er juin 2009 et les dispositions de l'article R. 6133-20 du code de la santé publique, le docteur J… a saisi le 3 juin 2014 le GHPSO d'une demande tendant au versement de l'intégralité de sa rémunération. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 22 septembre 2011, n° 1004376
[…] dès lors que cette convention se borne à formaliser les conditions de la mise en œuvre de la coopération organisée entre établissements de santé membres du groupement de coopération sanitaire, dans les conditions, y compris financières, fixées par les articles L.6133-6 et R.6133-20 précités du code de la santé publique et par l'arrêté du 31 décembre 2009 du directeur régional de l'Agence régionale de santé du Centre, une telle interprétation doit être écartée dès lors que la Selarl Centre Giennois d'Imagerie Médicale, société de droit privé dotée de la personnalité morale, qui n'est pas membre du groupement de coopération sanitaire créé en 2009, […]
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