Article R6133-21 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 2

I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable à l'activité autorisée en application de l'article R. 6122-25 et exercée par le groupement titulaire de l'autorisation, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur l'ensemble des critères suivants, appliqués uniquement aux membres concernés par l'activité considérée :

1° La nature juridique de la majorité des membres ;

2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;

3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;

4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;

5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.

Si, après prise en compte de l'ensemble des critères mentionnés au présent I, ceux mentionnés aux 1° à 4° ne permettent pas d'apprécier l'échelle tarifaire applicable, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie la proposition du groupement en se fondant exclusivement sur le critère mentionné au 5°.

En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.

A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.

II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires2

1GCS et association de praticiens libéraux CAA de Lyon 9 avril 2020
www.houdart.org · 26 mai 2020

[…] il résulte de la combinaison de plusieurs dispositions du code de la santé publique (articles L. 6133-1, […] deux des critères retenus par l'article R. 6133-21 du code de la santé publique sur lesquels le Directeur Général de l'ARS se fonde pour autoriser l'octroi d'une échelle tarifaire (à savoir le critère 3° l'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital et 4° l'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement) engageaient à privilégier une échelle tarifaire publique. […] « Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

2GCS : Le Comité restreint
houdart.org · 31 mai 2013

COMPOSITION L'article R. 6133-22 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret du 23 juillet 2010 prévoit que l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint. […] énumérées à l'article R. 6133-22 du CSP, figurent plusieurs délibérations réservées à l'Assemblée générale par l'article R 6133-21-I du CSP : -Le transfert du siège du groupement, -Le choix du commissaire aux comptes, […] -La demande de certification, -Lorsque le groupement […] Conformément à l'article R6133-22 du code de la santé publique, […] on en déduit que cela signifie que dans les matières qui ne sont pas réservées à l'Assemblée Générale au titre de l'article R. 6133-21 – I, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 octobre 2019, n° 1704416Annulation

[…] - l'option pour la tarification sous échelle tarifaire privée méconnaît l'article L. 6133-8 du code de la santé publique dès lors qu'aucun établissement de santé mentionné au d. de cet article n'est membre du groupement ; cette option méconnaît également l'article R. 6133-21 du code de la santé publique dès lors que le centre hospitalier détient la majorité des parts du groupement et participe majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ; l'association n'est pas soumise en tant que telle à une échelle tarifaire au sens du 5° de cet article ;

 Lire la suite…

[…] – sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, […] En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique : « Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, […] / b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; […] c et d. / (…) « Aux termes du I de l'article R. 6133-21 du code de la santé publique : » En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, […]

 Lire la suite…

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – il est également entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 6133-21 à R. 6133-23 du code de la santé publique en ce qu'il approuve une convention constitutive instituant un directeur et un conseil de gestion, […] Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, […] pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).