Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
Toutefois, lorsque l'activité exercée relève du 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est pas applicable au financement du groupement, à l'exception du I, hormis le quatrième alinéa, et du II de cet article.
Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable.
Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin à titre libéral est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du même code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin ou à la personne morale est réduit d'une redevance correspondant aux moyens mis à sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin est versée sous la forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l'assurance maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral ou à la personne morale exerçant la profession de médecin à titre libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le médecin est salarié.
Le GCS était érigé en établissement de santé privéconformément aux dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique et appliquant l'échelle tarifaire privée. En termes de fonctionnement, […] la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] […] , « Mais attendu que, au-delà de la question des redevances perçues sur les honoraires du praticien lesquelles passaient de 10 % à un minimum de 20 %, pouvant aller jusqu'à 60 % selon le barème prévu par l'article […] R. 714-37 du code de la santé publique alors applicable, […] s'est placée dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de ses engagements envers son co-contractant ; « II) Sur la sanction du non respect du délai de préavis « Attendu qu'aucune des parties ne conteste que cette rupture unilatérale n'a pas été précédée du délai de préavis de deux ans auquel l'anesthésiste pouvait prétendre en application de l'article […] L. 6133-8 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] non lucratif participant au service public hospitalier et relevant de l'article L .12-22-6-b du code de la sécurité sociale, […] Que le GCS objecte qu'il résulte de l'article L.6133-8 du code de la santé publique que quand bien même il s'est trouvé dissous de plein droit, […] il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le Groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L.6133 -4 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique […]
[…] - l'option pour la tarification sous échelle tarifaire privée méconnaît l'article L. 6133-8 du code de la santé publique dès lors qu'aucun établissement de santé mentionné au d. de cet article n'est membre du groupement ; cette option méconnaît également l'article R. 6133-21 du code de la santé publique dès lors que le centre hospitalier détient la majorité des parts du groupement et participe majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ; […] Aux termes de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, […] des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, […] 8. […]
[…] 4° du deuxième alinéa du I de l'article R. 6133 -21 du code de la santé publique en ce qu'il déclare, […] Aux termes de l'article L. 6133 -1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, […] être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L . 6122-1 ; […] dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 […]
Le GCS conformément à l'article R 6133-24 peut déposer et exploiter des brevets ainsi que valoriser ses activités de recherche. […] Lorsqu'un GCS de moyens est autorisé à exercer l'une des activités de soins suivantes : Activité de médecine nucléaire ; […] il peut opter pour facturer lui-même les soins dispensés au titre de cette autorisation en étant financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8 dudit code. (art. […] En outre et conformément à l'article L 6133-1 4°, […] l'article L. 6145-16-1 impose expressément aux groupements des EPS d'appliquer les règles d'emprunt des EPS (en euros exclusivement, si taux variable, […]
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