Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 5
Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.
[…] qu'il a été, par la suite, de nouveau recruté en qualité de médecin attaché vacataire, pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2002, puis en qualité de praticien contractuel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-501 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R.6141-29 à R.6141-31 ; (…) » ; […]
[…] – la loi n° du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, […] Aux termes de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, […] Aux termes de l'article R. 6141-31 du code de la santé publique, » L'application des articles R. 6141-29 et R. 6141-30 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles. « . […] Aux termes de l'article R. 6152-401 du même code, » Les établissements publics de santé, […]