Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ; — en décidant de limiter le renouvellement de l'autorisation au 31 janvier 2017 au lieu de décider de la suppression de l'établissement de santé qui l'aurait obligé à respecter la procédure prévue à l'article R. 6142-12 du code de la santé publique, l'ARS a commis un détournement de procédure ;