Article R6142-12 du Code de la santé publique
Article R6142-11
Article R6142-13

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2016, n° 1602666Rejet

[…] — la décision attaquée, qui constitue une suppression déguisée d'un établissement public de santé, méconnaît les articles R. 6133-15 et R. 6141-12 du code de la santé publique, faute d'une part, de sollicitation et d'obtention des avis du conseil de surveillance de l'établissement, de son CHSCT , du CSOS de la conférence régionale de la santé, et de la commune, d'autre part, de l'absence d'édiction de l'acte de suppression définissant les modalités de liquidation de l'établissement ; — en décidant de limiter le renouvellement de l'autorisation au 31 janvier 2017 au lieu de décider de la suppression de l'établissement de santé qui l'aurait obligé à respecter la procédure prévue à l'article R. 6142-12 du code de la santé publique, l'ARS a commis un détournement de procédure ;

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