Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire / Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique
Article R6142-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le comité est consulté sur les projets concernant :
1° Les modifications et le renouvellement de la convention prévue à l'article L. 6142-3 ;
2° Les conventions d'association prévues à l'article L. 6142-5 ;
3° La politique de recherche, telle qu'elle résulte du projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2, du centre hospitalier universitaire ainsi que des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
4° Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 des centres hospitaliers universitaires et de chacun des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
5° Les stipulations relatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
6° Le projet de recherche des pôles d'activité des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
7° La participation du centre hospitalier universitaire aux structures de coopération prévues aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche.
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Décisions • 2
[…] Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers soutient que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le praticien qui a examiné le requérant dans le cadre de l'expertise judiciaire ait eu accès au dossier pénal de l'intéressé ; que la mesure ne peut être regardée comme entachée d'une rétroactivité illégale s'agissant de l'application des dispositions de l'article R. 6142-42 du code de la santé publique ; que le Centre national de gestion n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2008, n° 0802533
[…] il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant conserve la possibilité de solliciter l'octroi d'une pension d'invalidité et ne se trouvera pas ainsi privé de ressources ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le praticien qui a examiné le requérant dans le cadre de l'expertise judiciaire ait eu accès au dossier pénal de l'intéressé ; que la mesure ne peut être regardée comme entachée d'une rétroactivité illégale s'agissant de l'application des dispositions de l'article R 6142-42 du code de la santé publique ; que le centre de gestion n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
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