Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 - art. 2
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.
Il est chargé, avec le directeur, du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité de la sécurité et de la pertinence des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.
Le président présente annuellement à la commission médicale d'établissement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.
Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1.
Le président de la commission médicale d'établissement signe conjointement avec le directeur de l'établissement les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques.
Il décide conjointement avec le directeur de l'établissement de la nomination des responsables de structures internes, service ou unité fonctionnelle.
[…] Arrêt n° 933 F-D […] aurait commis une faute en diffusant une note relative à la coordination de la prise en charge des patients, « ni son mandat de président de CME, ni la fonction propre à cet organisme ne [justifiant] une telle initiative », la cour d'appel a violé les articles D.6143-37 et D.6143-37-2 du code de la santé publique.
[…] - les fonctions exercées par le président de la commission médicale d'établissement et vice-président du directoire, et conférées par les dispositions des articles D. 6143-37 et D. 6143-37-1 du code de la santé publique, affectent nécessairement les conditions de travail des personnels et ne sont dès lors pas compatibles avec les missions prévues par les dispositions de l'article L. 4622-4 du code du travail définissant les missions exercées par les médecins du travail et qui doivent l'être en toute indépendance ; […] D E C I D E :