Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Les articles R6143-12 et R6143-13 du CSP indiquent que "la durée des membres de CS est de 5 ans". En pratique toutefois, […] de même que les représentants de la CME (il appartient à la CME de désigner des représentants en son sein), sauf si un membre désigné en 2010 a entretemps perdu ses fonctions et été remplacé, auquel cas le nouveau mandat court pour 5 ans. 3 - les représentants des PQ seront renouvelés pour 5 ans (il appartient à l'ARS et au préfet de les désigner) Articles du code de la santé publique applicable : R6143-12 R6143-13
Lire la suite…