Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 2
I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;
2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;
3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;
4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;
5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;
6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ;
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;
II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel (…) » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, il est créé, dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives ; […] dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les dispositions de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique issues du décret attaqué distinguent huit catégories d'établissements, allant de moins de cinquante agents à cinq mille agents et plus, […]
Article 23 L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […] sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 6144-54. […] A l'occasion de cette désignation, […] les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». Article 29 L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […]
Lire la suite…