Article R6144-42 du Code de la santé publique
Article R6144-41Article R6144-42-1
Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 40 du décret n° 2018-695 du 2 août 2018 : Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas du II de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue dudit décret, l'effectif retenu pour le renouvellement général des instances de dialogue social de l'année 2018 est déterminé quatre mois avant la date du scrutin.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 23 L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […] sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 6144-54. […] A l'occasion de cette désignation, […] les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». Article 29 L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […]

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Décisions8

1CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208

[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.

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2Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2013, n° 1102638Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel (…) » ;

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 6 février 2013, 351266, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, il est créé, dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives ; […] dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les dispositions de l'article R. 6144-42 du code de la santé publique issues du décret attaqué distinguent huit catégories d'établissements, allant de moins de cinquante agents à cinq mille agents et plus, […]

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