Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 27
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.
Article R211-452 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] — que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions des articles R. 6144-68 et R. 6144-80 du code de la santé publique, qui régissent le fonctionnement du CTE, ne prévoient pas que la consultation de cet organisme doit être précédée de celle du CHSCT ; […] — que le CTE a été consulté en violation des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique, qui n'autorisaient pas une telle consultation sans qu'il ne soit procédé au préalable au renouvellement de cet organisme ; que le projet de réorganisation du temps de travail soumis au CHSCT ne correspond pas au projet définitif mis en place par le centre hospitalier ; […] O R D O N N E :
[…] que la couleur bleue a été retenue pour les élections du CTE ; qu'une couleur différente sur certains bulletins de vote et enveloppes a été signalée ; que 49 bulletins de couleur différente ont été comptabilisés pour FO sur le site de Trinité alors que le vote n'a pas pu avoir eu lieu sur ce site et qu'ils auraient dû être considérés comme nuls ; […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, […] conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « (…) /En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. » ;
Article 23 L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […] 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54 ». Article 27 Aux articles R. 6144-49 et R. 6144-52 du même code, […] les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». Article 29 L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […]
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