Article R6144-50 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version21/07/2014
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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-7 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 5

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé.


Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 5 août 2018

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