Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 5
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.