Article R6144-51 du Code de la santé publique
Article R6144-50-1
Article R6144-52

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Le directeur de l'établissementou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3

1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140Rejet

[…] le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […] conformément aux articles R. 6144-51 du code de la santé publique et R. 315-34 du code de l'action sociale et des familles, soit au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que cette disposition, adoptée par les parties, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0706511Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-53 du code de la santé publique : « Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6144-51 de ce même code : « Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-54 : (…) les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales (…) » ; […] Considérant que le le SYNDICAT CFDT SANTE-SOCIAUX soutient qu'en application des dispositions de l'article R.6641-53 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009Rejet

[…] hospitalier universitaire de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6144 -49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […] qu'il résulte des articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 2003 et de l'article R. 6144-51 du code de la santé publique que le nombre de sièges à pourvoir à la commission administrative paritaire est annexé à la liste électorale affichée dans l'établissement 60 jours avant la date fixée pour le scrutin, […] qu'aux termes de l'article R […]

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