Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 28
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
[…] de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R.6144-66 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […] de sorte qu'il n'y a pas méconnaissance des dispositions de l'article R.6144 -5 du code de la santé publique ; […] que leur requête est recevable en ce que le délai de 5 jours prévu à l'article R. 6144-66 du code de la santé publique ne s'applique pas au cas d'espèce ; […] et notamment de celles de l'article L. 6144 -1 de ce code, […] O R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. (…) » ; […] Considérant qu'il y a lieu de faire application des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
[…] — que conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique, il a été tenu compte de l'effectif de référence le dernier jour du mois précédent de six mois la date du scrutin ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […]
Article 23 L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du neuvième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, […] les mots : « à l'article 9 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis ». […] Article 28 A l'article R. 6144-66 du même code, les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». Article 29 L'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif retenu, […]
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