Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 24
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours. /La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. (…) » ;
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours. /La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. (…) » ;
[…] – le comité technique d'établissement n'a pas été valablement saisi au regard de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique ; […] Un mémoire, enregistré le 19 mai 2017 et présenté pour le centre hospitalier Alpes Léman, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.