Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 26
Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
[…] qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, […] qu'aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, […] définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-72 du code de la santé publique : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. […]
[…] — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; — aucune délibération n'a été prise lors de la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, en méconnaissance de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E