Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
[…] – le comité technique d'établissement et le CHSCT n'ont pas été régulièrement consultés en méconnaissance des articles R. 6144-40, R. 6144-72, R. 6144-78 du code de la santé publique et des articles L. 411-1, L. 4612-8 et L. 4612-9 du code du travail dès lors qu'ils n'ont pas disposé de toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, qu'il n'a pas été justifié de la nécessité de mettre en place une organisation du travail sur la base de 12 h et qu'ils n'ont pas été destinataires des procès-verbaux de réunion dans le délai de 30 jours ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative: « La juridiction est saisie par requête. […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de quinze jours au moins n'a pas été respecté pour l'envoi de l'ordre du jour du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 31 janvier 2012 au cours duquel ont été examinées les questions de la réorganisation du service de gynécologie et de l'ouverture d'une vacation supplémentaire en chirurgie plastique, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 4614-3 du code du travail, […] que, si les documents nécessaires pour la délibération de cette instance n'ont pas été communiqués à ses membres dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4614-3 du code du travail dans sa version alors applicable : « L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, […] quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. (…) Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. […]