Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie ;
7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.
II.-Assistent en outre avec voix consultative :
1° Le président du directoire ou son représentant ;
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3° Le praticien référent de l'information médicale ;
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
7° Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionnés à l'article R. 6111-4.
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur de l'établissement, au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'établissement dans la mise en œuvre d'actions de santé publique. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale.
[…] 61-06-01-03 […] — le règlement intérieur de la commission médicale d'établissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R.6144-5 et R.6145-1 du code de la santé publique et est entaché d'un détournement de procédure ; par conséquent, […] toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions des articles R.6144-4, R.6144-5 et R.6144-5-1 du code de la santé publique qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un chef de pôle, membre de droit de la commission médicale d'établissement en vertu de l'article R.6144-3 du même code, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 2) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'organiser de nouvelles élections en conformité avec l'article R.6144-3 du code de la santé publique dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; […] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.312-9 et R.351-3.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R6144-3 du code de la santé publique : « I. – La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :/1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; […] services ou unités fonctionnelles ;/3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ; […] un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie. (…) ; qu'aux termes de l'article R6144-5 du même code : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles L.6143-5, R.6143-2, R.6143-4 et R.6144-3 ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, établissements sociaux, établissements médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, articles 5 et 14. […]
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