Article R6144-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-16-3 (M), Code de la santé publique - art. R714-16-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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sante.legibase.fr · 18 avril 2019

sante.legibase.fr · 18 avril 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1601155
Rejet

[…] — le centre hospitalier de la région de Saint Omer a méconnu les dispositions de l'article R. 6144-5-1 du code de la santé publique en ce que les fonctions de président auraient dû être assurées par le vice-président jusqu'à désignation d'un nouveau président pour le reliquat du mandat du président démissionnaire ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commission·
  • Election·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Établissement·
  • Suspension·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2015, n° 1207026
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 6144-5 du même code : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Directoire·
  • Majorité·
  • Santé publique·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Guyane, 28 janvier 2016, n° 1500956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique : «La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. […]

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  • Election·
  • Centre hospitalier·
  • Commission·
  • Majorité absolue·
  • Établissement·
  • Scrutin·
  • Suffrage exprimé·
  • Candidat·
  • Annulation·
  • Fins de non-recevoir
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