Article R6144-23 du Code de la santé publique
Article R6144-22
Article R6144-24
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission siège en formation plénière. […] cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie : 1° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ; 2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, […] et qu'aux termes de l'article R. 6144-28 du même code : « Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur général, […] et, à ce titre, comme le prévoit l'article 23 précité de l'arrêté du 24 septembre 2004, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2008, n° 0502380Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur à la date de la première décision attaquée puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission (médicale d'établissement) siège en formation plénière./Toutefois, […]

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