Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006
Lorsque la commission médicale d'établissement délivre les certificats mentionnés au dernier alinéa du 3° de l'article R. 6144-1, elle entend, en formation restreinte, le médecin expert mentionné au même alinéa.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé en vigueur à la date de la première décision attaquée, puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-27 du code de la santé publique : « La commission (médicale d'établissement) peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour (…) . » ; […]
[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès : […] (1) L'intérêt peut être matériel, notamment financier, ou simplement moral. Il peut également être direct ou indirect. (2) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4133-27 du code de la santé publique.