Article R6144-27 du Code de la santé publique
Article R6144-26
Article R6144-28
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08DA00877Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé en vigueur à la date de la première décision attaquée, puis de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la seconde décision attaquée : « Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-27 du code de la santé publique : « La commission (médicale d'établissement) peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour (…) . » ; […]

 Lire la suite…

2Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles

[…] En application des dispositions des articles L. 1414-4 et L. 4134-5 du code de la santé publique, sont désignés comme « médecins experts extérieurs » (MEE) les médecins qui participent, en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès : […] (1) L'intérêt peut être matériel, notamment financier, ou simplement moral. Il peut également être direct ou indirect. (2) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4133-27 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).