Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6145-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.
Commentaires • 10
Tout étranger désirant entrer ou résider sur le territoire français, qu'il soit soumis ou non à une obligation d'obtention d'un visa, a, selon les termes des articles L. 211-1 et R. 211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de contracter une assurance privée couvrant ses dépenses médicales et hospitalières à hauteur de 30 000 EURros minimum. […] les établissements de santé pratiquent l'encaissement de provisions préalablement à la venue du patient, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique. […] Toutefois, aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Tout étranger désirant entrer ou résider sur le territoire français, qu'il soit soumis ou non à une obligation d'obtention d'un visa, a, selon les termes des articles L. 211-1 et R. 211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de contracter une assurance privée couvrant ses dépenses médicales et hospitalières à hauteur de 30 000 euros minimum. […] les établissements de santé pratiquent l'encaissement de provisions préalablement à la venue du patient, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique. […] Toutefois, aux termes de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, […] / () / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, […]
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () « . […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 11 décembre 2008, n° 07/01538
[…] M me J X conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande, à titre principal, à la cour de déclarer la demande formée par l'U.D.A.F. de la SOMME irrecevable au motif que son action est fondée sur les articles L 6145-11 et R 6145-4 du code de la santé publique, qui réservent l'action contre les débiteurs d'aliments aux établissements publics de santé et aux maisons de retraite, ce que n'est pas l'U.D.A.F. de la SOMME.
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Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la santé et des sports les termes de sa question n°02053 posée le 04/10/2007 sous le titre : " Dette hospitalière laissée par les visiteurs étrangers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] a, selon les termes des articles L. 211-1 et R. 211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de contracter une assurance privée couvrant ses dépenses médicales et hospitalières à hauteur de 30 000 minimum. […] les établissements de santé pratiquent l'encaissement de provisions préalablement à la venue du patient, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique. […]
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