Article R6145-5 du Code de la santé publique
Article R6145-4Article R6145-6
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions18

1Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2013, n° 1001725Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…) Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. […] dans des conditions déterminées par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-5 du code précité : « Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2011, n° 0814720Annulation

[…] N° 0814720/5-3 […] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 6145-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que « Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. […] R. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2011, n° 0901594Rejet

[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145 -1 du même code : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 6145 -8 du même […]

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