Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XI JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
3° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Attendu que M me N… R… fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 750 euros par mois du 21 octobre 2013 au 16 février 2016 au titre de son obligation alimentaire, alors, […] cela impliquant son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et à appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; […] c'est-à-dire en ignorant le critère organique, seul prévu par la loi, la cour a violé par fausse application l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;
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[…] Attendu qu'en application des dispositions de l'article 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent d'un recours à l'égard des obligés alimentaires de la personne hospitalisée dans la limite des sommes dues à l'établissement, selon les règles de fond du Code Civil en la matière fixées par les articles 205, 206 et 208 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 12, 19 février 2008, n° 07/40600
[…] D E P A R I S […] Article 6145-11 du Code de la Santé Publique
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