Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.